- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la route
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après la première phrase du 1° de l’article 236‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas déclaré volé avant l’infraction ou dans un délai d’un mois après l’infraction par son propriétaire, et que son propriétaire est un particulier, la confiscation est prononcée. »
Le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a mis en avant l'insuffisance du nombre de confiscations de véhicules prononcées par les juridictions en cas de délits de rodéos avérés. Même si le nombre de condamnations a augmenté ces dernières années, la différence entre le nombre de condamnations et de confiscations reste importante. En 2020, il y a eu 145 confiscations de véhicules pour 584 condamnations, soit un ratio de 24,8 % seulement. Cet écart s’explique notamment par les difficultés que rencontrent les magistrats pour caractériser la mauvaise foi des propriétaires mettant leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos.
Ainsi, il s’agit de responsabiliser les propriétaires des engins utilisés dans des rodéos dont ils ne sont pas l’auteur et qui dans la très large majorité des cas sont complices. Avec cet amendement, soit le véhicule leur a été volé, dans ce cas ils le récupèrent et l’utilisateur est également poursuivi pour vol, soit ils sont tenus responsables de l’utilisation qui en a été faite et voient leur véhicule confisqué. L’amendement ici présenté protège les sociétés de location des abus de leurs clients en excluant les propriétaires professionnels.