- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les victimes reçoivent contre signature un récépissé des officiers de police judiciaire, notifiant la communication des informations mentionnées au présent article.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
"Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des droits des victimes et notamment des droits de la défense dans l’ordre juridique français, en garantissant l’effectivité de la communication des éléments mentionnés à l’article 10-2 du Code de procédure pénale.
Les garanties offertes aux victimes par le code de procédure pénale doivent être pleinement effectives. Or bien souvent, le manque de formation, d’effectifs ou les contraintes de service conduisent encore trop souvent à constater que certaines des informations de l’article 10-2 restent méconnues par les victimes. Des retours de professionnels de la justice, nous sont régulièrement faits sur le défaut d’information des victimes lors des dépôts de plainte ou des auditions libres.
Pour notre groupe parlementaire, il est impératif d’accompagner les victimes à tous les moments de la procédure pour qu’elles aient pleinement la capacité de réaliser par exemple un dépôt de plainte, ou de se constituer partie civile, de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans les délais.
Cet amendement en imposant la remise au plus tôt par les officiers de police judiciaire d’un récépissé attestant de la communication de ses informations aux victimes, assure une pleine effectivité des droits des victimes."