- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'énergie
I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence lancées à compter de la publication de la présente loi.
Cet amendement vise à inscrire dans les procédures de mise en concurrence pour la localisation des projets d’éoliennes en mer la précision que sont ciblées en priorité les zones propices situées dans la zone économique exclusive – en cohérence avec l’article 12 faisant la même remarque pour les documents stratégiques de façade maritime.
L’article fixe une distance maximale avec la mention de l’implantation en zone économique exclusive, afin de ne pas restreindre le potentiel éolien en mer et d’atteindre l’objectif de 40 GW en 2050, essentiel pour l’atteinte de la neutralité carbone. Cet amendement est donc complémentaire de ce qui est actuellement proposé.
Dans un souci de pragmatisme, l’application de cette règle de distance ne s’appliquera qu’aux appels d’offre qui seront lancés postérieurement à la publication de la présente loi, afin de ne pas déstabiliser les appels d’offre en cours.