- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »
Première source d'énergie renouvelable en France 100 % verte, non délocalisable, économiquement viable, la production de petite hydroélectricité est essentielle pour atteindre les objectifs nationaux et européens en matière d'énergies renouvelables.
La production hydroélectrique est une priorité nationale et européenne qui se trouve aujourd'hui fréquemment en prise avec des blocages administratifs, notamment au stade de l'étude d'impact.
Contester tout ou partie des analyses et propositions d'une étude d'impact est un exercice aisé qui peut reposer sur des approches dogmatiques, non fondées sur des données scientifiques. De telles contestations devraient obligatoirement reposer sur des données objectives et partagées, surtout lorsque la contestation est de nature à générer un refus d'autorisation ou un alourdissement des contraintes susceptibles de condamner économiquement le projet. Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.