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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques

Pierre Cazeneuve
Agit en tant que rapporteur
Membre du groupe Renaissance
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Jean-Louis Bourlanges
Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)
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Mathilde Desjonquères
Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)
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Laurent Esquenet-Goxes
Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)
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Cyrille Isaac-Sibille
Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)
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Élodie Jacquier-Laforge
Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)
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Supprimer l’alinéa 3.
Cet article Premier du projet de loi comporte une vraie régression en matière de participation du public.
Le 3° du I réduit à néant la portée de l’article 181‑9 du code de l’environnement concernant la possibilité de rejet de la demande à l’issue de la phase d’examen. Actuellement l’administration peut rejeter une demande. En subordonnant cette possibilité à la nécessité que l’autorisation ne puisse être accordée, ce 3° implique donc un jugement par anticipation du bien-fondé de l’autorisation environnementale, ce qui n’est normalement possible qu’à l’issue des trois phases prévues par cet article 181‑9.
Dans sa rédaction actuelle, cet article est plus efficace car elle permet à l’administration, non pas de juger du bien-fondé final de la demande, mais de vérifier en l’état si un dossier est bien complet et d’éviter ainsi d’encombrer les services durant de nombreux mois, avec des dossiers incomplets.