- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mmes Aurore Bergé, Marie-Pierre Rixain et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse (340 rectifié)., n° 447-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. » »
Le présent amendement propose d'inscrire à l'articler 1er de la constitution le principe selon lequel « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. »
Cette proposition est issue de la réflexion collective menée entre les différentes sensibilités politiques de l'Assemblée nationale visant à établir une rédaction susceptible de rencontrer un large consensus sur les bancs de notre Assemblée.
Toutefois, elle diffère de la version adoptée la semaine dernière en ce qu'elle propose d'insérer la constitutionnalisation du droit à l'IVG au sein de l'article 1er de la Constitution. En effet, cet article énonce de nombreux droits fondamentaux et principes essentiels de notre pays : les caractères de la République (démocratique, laïque, indivisible, décentralisée...), le principe d’égalité devant la loi, le respect de toutes les croyances, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Ces principes sont le fondement même de notre contrat social. Inscrire le droit à l’IVG au sein de cet article prend donc tout son sens et marque ainsi l’importance que nous souhaitons lui accorder, au moins symboliquement.
Cet amendement adopte une formulation positive reconnaissant un « droit à l’interruption volontaire de grossesse » et renvoyant à la loi le soin d’en garantir l’effectivité et l’égal accès. En d’autres termes, cette rédaction consacre à la fois le caractère fondamental de ce droit et la nécessité de son encadrement par la loi, mais aussi un principe de non-régression en la matière, qui emporterait l’inconstitutionnalité de tout dispositif législatif qui viendrait porter atteinte à l’exercice de ce droit.
La seule reconnaissance du droit à l’IVG ne suffit pas si les conditions de son exercice sont trop limitatives, c’est pourquoi il est fait référence à « l’effectivité et l’égal accès » à ce droit. La notion d’effectivité exige qu’il s’agisse d’un droit réel (délai d’au moins quatorze semaines, absence d’obligation en matière de délai de réflexion ou de consentement des représentants légaux, existence de professionnels disponibles et formés). L’égal accès renvoie à la possibilité pour toute personne qui en fait la demande de réaliser une IVG, quelle que soit sa situation géographique, familiale ou financière, ce qui suppose notamment la gratuité de cet acte et l’existence d’un maillage territorial suffisant avec des professionnels acceptant de réaliser les IVG.
Enfin, le caractère « volontaire » de l’interruption volontaire de grossesse renvoie à la liberté de choix des personnes qui décident d’y recourir. L’interruption ne peut leur être imposée et est nécessairement consentie dès lors que la personne en fait la demande, sans que ce consentement ne doive faire l’objet d’une vérification particulière.
Cette rédaction permet de reconnaître le droit à l’IVG comme un principe fondamental de nature constitutionnelle et d’y apporter une protection élevée contre de futures atteintes. Elle laisse également la voie ouverte à une amélioration de son effectivité par le législateur.
Elle envoie enfin un signal au reste du monde en faisant de la France le premier pays à inscrire l’IVG dans son texte fondamental.