- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « l’envoi » sont remplacés par les mots : « la réception » ;
– après le mot : « technique », sont insérés les mots : « mentionné au I » ;
– les mots : « ses observations » sont remplacés par les mots : « son avis » ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « renoncé à adresser ses observations » sont remplacés par les mots : « adressé un avis défavorable » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avis défavorable du conseil municipal fait obstacle au dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
« III. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception du résumé non technique mentionné au I et après délibération du conseil municipal, les maires des communes limitrophes adressent au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, les maires sont réputés avoir adressé une observation négative.
« Les observations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être émises, lorsqu’elles sont identiques, par un groupement de maires de communes limitrophes au sein duquel est désigné un mandataire aux fins de les adresser au porteur de projet. »
4° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans le cas où l’avis mentionné au II est favorable ou n’a pas encore été rendu » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Cet amendement vient réformer l'ensemble de l'article L. 181-28-2 afin de soumettre, in fine, tout projet éolien à l'accord du maire de la commune d'implantation après délibération du conseil municipal. À défaut d'un avis positif ou même de réponse, il sera considéré que le maire a adressé un avis défavorable qui fera obstacle au dépôt de la demande d'autorisation environnementale.
Les communes limitrophes sont également impliquées dans cette nouvelle procédure, individuellement ou sous forme de groupement, le maire ou le mandataire pouvant adresser après délibération du conseil municipal des observations au porteur de projet.
Cette nouvelle rédaction tend donc à inverser le paradigme actuel, en nécessitant un accord exprès de la commune d'implantation afin que la demande d'autorisation environnementale puisse être déposée. Elle donne aux maires et aux conseils municipaux la possibilité de choisir souverainement s'ils souhaitent qu'un projet éolien s'installe sur leur commune.