- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du code général des collectivités territoriales, les projets d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 peuvent faire l’objet d’une consultation locale organisée par la commune concernée et les communes limitrophes. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Les articles L. 1112-15 et suivants du Code général des collectivités territoriales restreignent aujourd'hui le recours à la consultation locale aux décisions relevant de la seule compétence de la collectivité en cause. L'implantation en tant que tel d'éoliennes n'en fait pas partie. Les communes d'implantation doivent alors user de subterfuges afin de procéder à une consultation, rattachant celle-ci à une compétence qui est la leur (par exemple, la cession du foncier nécessaire à la réalisation du projet).
Cet amendement vise donc à permettre explicitement à la commune d'implantation et aux communes limitrophes de consulter la population sur un projet éolien en tant que tel, renvoyant au règlement le soin de définir les modalités de cet exercice afin qu'il s'insère pleinement dans les procédures administratives applicables.