- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l’issue d’une enquête publique, un avis défavorable a été rendu sur un projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le conseil municipal se prononce de nouveau par délibération motivée s’il convient de donner suite au projet. Cette nouvelle délibération annule et remplace la précédente délibération d’autorisation du projet et permet ainsi de l’intégrer ou pas dans les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I de l’article 3 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Cet amendement vise à permettre au conseil municipal, après un avis défavorable de l’enquête publique sur un projet d’installation d’éoliennes lancé avant la promulgation de la présente loi, de revenir sur une précédente délibération. Cela peut permettre de décider d’un nouvel emplacement ou d’exclure un projet ne rentrant pas dans les zones proposées par les élus.