Fabrication de la liasse
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I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l’article L. 2352‑2 dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ces critères tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie intégrant celui de leur fabrication, de leur transport et de leur fin de vie. »

2° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque ces contrats portent sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ces spécifications techniques et fonctionnelles tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie intégrant celui de leur fabrication, de leur transport et de leur fin de vie. »

II. – L’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la première phrase du IV, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ;

2° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les dispositions du III entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à compléter les dispositions introduites par l’article 35 de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 afin d’intégrer, pour les marchés et les contrats de concessions afférents aux projets d’implantation ou de gestion d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sein des critères de sélection et spécifications imposées, un bilan carbone des équipements et installations.

Ce faisant, cet amendement vise à soutenir l’émergence d’une filière industrielle française au regard de ce bilan carbone qui favorisera les matériels et équipements français et européens. La structuration et l’émergence d’une filière industrielle tout au long de la chaîne de valeur des énergies renouvelables est un impératif pour réussir la transition énergétique et la commande publique dispose du poids économique nécessaire pour impulser celle-ci.

Suite aux échanges intervenus en Commission sur les délais d’entrée en vigueur des dispositions proposées, l’amendement prévoit une entrée en vigueur au 1er juillet 2024 s’agissant des contrats de concession afférents à ces projets. Il accélère également l’entrée en vigueur des dispositions de la loi « climat et résilience » alors que le décret n° 2022‑767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique ne prévoit l’entrée en vigueur de certaines de ces dispositions qu’à compter du 21 août 2026 ce qui paraît incohérent avec la volonté d’accélération de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique. La date limite est désormais ramenée au 21 août 2024.