- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que le tarif de rachat peut être modulé annuellement en fonction du productible du projet lauréat, dès lors que le projet se développe sur les zones d’accélération identifiées en vertu de l’article 3 du présent projet de loi.
Une telle modulation permettra d’encourager les porteurs de projet à se diriger vers les zones identifiées par les collectivités et permettant de faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie en répartissant l’effort sur le territoire.