Fabrication de la liasse
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I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau »

les mots :

« prescrire des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus à l’alinéa 2 du même I ». 

II. – En conséquence, compléter l'avant-dernière phrase du même alinéa par les mots :

« et sur le Rhône ». 

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa : 

« Jusqu’à 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation, desquels doivent notamment être déduits les taxes et redevances affectant la vente d’électricité, sont affectés par le concessionnaire à des opérations de suivi, de compensation ou de réduction des impacts causés par l’abaissement des débits réservés au bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. »

Exposé sommaire

Le projet de loi adopté par la commission prévoit, en son article 16 quater, la possibilité pour les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement d’accorder des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes de concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. L’article précise qu’au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés.

Premièrement, en introduisant la possibilité de déroger aux seuls débits fixés dans les actes de concessions, chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau, l’article 16 quater n’apparaît pas permettre, de manière certaine, aux exploitants d’installations hydroélectriques de déroger aux débits minimaux prévus au I. de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement.

En effet, le texte pourrait être interprété comme permettant uniquement à l’autorité administrative de modifier les actes relatifs à la concession fixant les débits réservés, de manière à pouvoir les abaisser, sans pour autant pouvoir déroger aux seuils minimaux fixés par la loi.

Or, au regard du contexte de crise énergétique, il conviendrait que les installations qui atteignent déjà les débits minimaux du I. de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement - et qui sont nombreuses - puissent être autorisées, si besoin, à y déroger.

Il est donc proposé que l’article 16 quater précise que les seuils auxquels il peut être dérogé sont bien ceux prévus à l’alinéa 2 du I. de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement.

Deuxièmement, cette possibilité de dérogation ne doit pas être réservée aux seules installations situées sur le Rhin mais doit être ouverte à tout le territoire - et, à tout le moins, à celles situées sur le Rhône, exploitées par la Compagnie nationale du Rhône et qui participent pour près de 25 % de la production d’énergie hydroélectrique nationale.

Troisièmement, afin de tenir compte de l’ensemble des installations qu’exploite la Compagnie nationale du Rhône, il conviendrait que l’article 16 quater vise, non seulement les actes de concessions, les chaînes de concessions et les règlements d’eau, mais également, s’agissant de la concession générale octroyée par la loi à la Compagnie nationale du Rhône, les cahiers des charges propres à chaque installation hydroélectrique.

Quatrièmement, l’affectation des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation à des opérations de compensation, de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés apparaît trop large pour pouvoir inciter les entreprises concernées à produire davantage d’électricité en abaissant les seuils des débits réservés.

A cet égard, il conviendrait de maintenir une relative attractivité du dispositif tout en mettant à la charge de l’exploitant une obligation de compenser les impacts environnementaux qu’un surplus d’activité du fait de la dérogation pourrait causer. Par ailleurs, seuls les impacts directement liés à l’abaissement dérogatoire des débits réservés doivent pouvoir être financés par le surplus de bénéfices qui en serait tirés.

Pour cela, il est proposé que l’article 16 quater prévoit une affectation des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation :

- d’une part, aux seules opérations de suivi, de compensation ou de réduction des impacts causés au bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concerné par l’installation en cause – et non à des opérations visant, de manière générale, à « concourir » à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou à des opérations visant à compenser ou réduire des impacts qui auraient été causés par d’autres installations ;

- d’autre part, dans une certaine limite, qui pourrait être de 80 % - de manière à ne pas voir le dispositif inappliqué par les exploitants d’ouvrage qui n’en tireraient aucun bénéfice.

 Cinquièmement, au regard du risque de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, il apparaît nécessaire que la loi permette à l’autorité administrative de prescrire des débits réservés inférieurs aux seuils fixés par le 2ème alinéa du I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement, et non seulement d’autoriser l’abaissement de ces débits.