- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou, s’agissant de la concession générale accordée par la loi à la Compagnie nationale du Rhône, des cahiers des charges propres à chaque installation hydroélectrique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« en application de l’article L. 511‑5 ».
Le projet de loi adopté par le Sénat en première lecture précise, en son article 16 septies, les conditions d’augmentation de la puissance des concessions hydroélectriques prévue par l’article L. 511‑6-1 du code de l’énergie, en indiquant que « lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique ». Le texte adopté par la commission des affaires économiques précise, par ailleurs, qu’ « en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle ».
La Compagnie nationale du Rhône (CNR) est titulaire d’une concession générale accordée par l’État, via la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, modifiée par la loi n° 2022‑271 du 28 février 2022.
Les installations hydroélectriques exploitées par la CNR disposent chacune d’un cahier des charges propre, dans lequel est notamment fixé leur puissance. Elles ne font donc pas l’objet d’un « contrat de concession » à proprement parler et n’appartiennent pas, en tant que telles, à la catégorie des installations hydrauliques concédées en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.
Compte tenu du contexte de crise énergétique et de la place majeure qu’occupe la CNR sur le marché hydroélectrique, il serait opportun de clarifier la disposition précitée de l’article 16 septies afin que soit ajouté à la possibilité d’augmenter la puissance « sans modification du contrat de concession » celle d’augmenter la puissance sans modification des cahiers de charges propres à chaque installation - de manière à ce que soit pris en considération l’hypothèse, propre à la CNR, de l’existence de cahiers des charges sans « contrat de concession ».
De la même manière, il conviendrait de préciser que la possibilité accordée à l’autorité administrative d’augmenter la puissance autorisée d’une installation hydraulique concerne, non seulement les installations hydrauliques concédées en application de l’article L. 511‑5, mais également celles concédées par la loi. Pour ce faire, il est proposé de supprimer la référence à l’article L. 511‑5 de manière à inclure l’ensemble des installations concédées, y compris celles qui l’ont été directement par une loi.