- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
Pour les projets se rapportant aux gîtes géothermiques, tels que définis à l’article L. 112‑1 du code minier :
1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de recherche ou de la demande de permis exclusif de recherche est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. Elle peut être portée à dix-huit mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;
2° La durée maximale de la phase d’examen de la demande de titres d’exploitation de gîtes géothermiques est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. Le silence de l’administration vaut accord ;
3° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de travaux de forages géothermiques est de six mois à compter de la date d’accusé de la réception du dossier.
Le silence gardé sur une demande par l’administration à l’expiration des délais indiqués aux 1° à 3° vaut décision d’acceptation.
Cet amendement vise à limiter les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des sites géothermiques.
Alors que la géothermie est une source d’énergie renouvelable prometteuse, il convient d’accélérer la mise en service de nouveaux sites sur tout le territoire.