- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin de la troisième phrase du I de l’article L. 524‑1 du code de l’énergie, les mots : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du même code. »
Depuis la loi dite « Transition énergétique » du 17 août 2015, le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau, afin de faciliter l’information du public et des élus sur l’exécution de la concession et de les faire participer à la gestion des usages de l’eau.
Ce comité est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à l’instar de la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes.
En pratique, le champ d’intervention du comité de suivi s’avère relativement large dès lors que tous les projets susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques sont soumis pour consultation à ce comité, et ce même lorsque les modifications portant sur un ouvrage s’avèrent mineures.
Afin d’assurer l’effectivité des consultations du comité de suivi (il convient que ce dernier puisse disposer du temps nécessaire pour discuter des projets les plus importants) et de ne pas retarder les projets ayant des incidences limitées, il importe de ne soumettre au comité que les projets susceptibles d’avoir des effets négatifs notables sur l’environnement. Il est donc proposé par cet amendement, de focaliser la compétence du comité de suivi sur les projets soumis à évaluation environnementale.