- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi.
Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’énergie que pour les procédures de mise en concurrence relatives aux projets d’éoliennes en mer, sont ciblées en priorité les zones propices situées dans la zone économique exclusive – en cohérence avec l’article 12 faisant la même remarque pour les documents stratégiques de façade maritime.
L’article 12 ne fixe pas de distance minimale des parcs à la côte, en privilégiant la mention d’une implantation prioritaire en zone économique exclusive, afin de ne pas restreindre le potentiel éolien en mer et d’atteindre l’objectif de 40 GW en 2050, essentiel pour l’atteinte de la neutralité carbone. Cet amendement est donc complémentaire de ce qui est actuellement proposé.
Dans un souci de pragmatisme, l’application de cette règle de distance ne s’appliquera pas aux appels d’offres en cours à la publication de la présente loi ou aux extensions des parcs issus de ces appels d’offres ayant déjà fait l’objet d’un débat public. Il s’appliquera en revanche à tous les projets éoliens en mer n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L.121-8-1 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi.