- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le II de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au 3° de l’article L. 111‑52 du code de l’énergie, les obligations prévues au présent article s’appliquent à toutes les constructions, nouvelles ou existantes. »
En l’état, l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme impose d’équiper de panneaux photovoltaïques les nouvelles constructions à usage tertiaire d’une surface supérieure à 1000 m². Le présent amendement vise à faciliter le déploiement des installations photovoltaïques dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental en y étendant cette obligation à toutes constructions, nouvelles ou existantes.
Compte tenu du potentiel exploitable considérable que représente le parc immobilier, une telle mesure ouvrirait un important gisement de toitures aux développeurs locaux et permettrait ainsi de développer de manière très significative les énergies renouvelables dans des territoires sujets à des contraintes particulières d’approvisionnement énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.