- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sur un territoire non couvert par un document d’urbanisme ou sur un territoire dont les dispositions communes aux documents d’urbanisme prévues aux articles L. 131‑1 à L. 135‑2 du code de l’urbanisme sont applicables, le conseil municipal compétent ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant ou de tout autre motif jugé légitime par l’organe compétent.
Cet amendement permet aux organes compétents (conseil municipal en l’absence de document d’urbanisme) d’instaurer ces zones limitant l’installation des éoliennes, il est normal que des décisions si importantes pour les habitants d'une commune, que les institutions de proximités aient un contrôle sur ces installations.
Il y a deux objectifs à travers cet amendement : appliquer des zones dites prioritaires afin d’installer des énergies renouvelables, et dans le même temps, permettre aux institutions de proximités compétentes de pouvoir en limiter l’installation aux motifs déjà prévus par la loi ou pour tout autre motif qu'elles jugeront légitime.