Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Laurent Croizier
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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu : 

« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ; 

« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réintégrer la partie de l’article 4 concernant la reconnaissance automatique de la RIIPM pour certains projets d’énergie renouvelable, supprimée en commission.

Cet amendement permet de reconnaître la raison impérative d’intérêt public majeur pour certaines énergies renouvelables. Cette RIIPM est une des conditions nécessaires à l’octroi d’une dérogation espèces protégées.

Les projets d’installation de production d’énergie renouvelable peuvent, dans certains cas, devoir demander une dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées. Une telle dérogation est soumise à des conditions strictes. Il convient en effet de démontrer :

-L’absence de solution alternative de moindre impact ;

- Que l’opération ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

- Que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Or, ce dernier point s’avère délicat à démontrer pour des projets d’énergie renouvelable de taille modeste et est source de fragilité juridique.

Le I du présent article vise à clarifier que chaque projet d’installation de production d’énergie renouvelable répond bien à une raison impérative d’intérêt public majeur, car ils participent à la lutte contre le réchauffement climatique, à notre indépendance énergétique et à notre sécurité d’approvisionnement en énergie, dès lors que ce projet satisfait à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces conditions techniques peuvent dépendre du type de technologie d’énergie renouvelable, mais également de l’implantation géographique du projet.

Les autres conditions citées ci-dessus restent applicables pour que le projet puisse bénéficier d’une dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées, ce qui offre de solides garanties pour la protection des espèces concernées.Cette reconnaissance de la RIIPM est cohérente avec les orientations communautaires, notamment du faire du règlement d’urgence publié le 25 novembre dernier, mais également avec les discussions dans le cadre de REPowerEU.