- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bâtiment », sont insérés les mots : « ou son environnement proche, selon des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
2° La seconde phrase du même premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés.
Cet amendement s’inscrit dans un objectif de simplification du droit. Celui-ci fait actuellement une différence entre l’autoconsommation collective dans un même bâtiment et l’autoconsommation étendue dont la définition précise est renvoyée vers un arrêté qui n’intervient lui-même qu’après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Ainsi, cet amendement vise à simplifier les règles en mettant fin à la distinction entre l’autoconsommation collective étendue ou non en proposant que soit considéré comme autoconsommation le fait que les points de tirage et d’injonction soient situés dans le même bâtiment ou dans un bâtiment de son environnement proche