- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« L’autorité administrative compétente peut exercer des contrôles en ce sens sur les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, entre un an et la fin de la durée d’exploitation. »
L’agrivoltaïsme suscite de nombreuses craintes de la part des agriculteurs en termes de souveraineté alimentaire, de potentiel agronomique ou encore d’artificialisation des sols. Malgré de nombreux « garde-fous » prévus dans ce texte comme l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), en amont, il semble essentiel qu’un contrôle puisse s’effectuer pendant le temps de « vie » de l’installation, afin de s’assurer de sa pertinence et de son efficacité, tant sur le plan énergétique qu’alimentaire.
En effet, en termes de terres agricoles, le terrain est toujours susceptible d’évoluer au gré des circonstances naturelles et/ou interventions extérieures, c’est pourquoi un contrôle pendant le processus pourrait sécuriser les obligations exposées dans cette présente loi.
En outre, ce contrôle permettra de satisfaire aux exigences mentionnées à l’alinéa 40 du présent article.