- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2200
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, »
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsque cet établissement public est membre d’un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière d’urbanisme et qu’elles sont membres d’un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 précité dans le même délai de six mois. »
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser le circuit de remontée des zones d’accélération proposées par les communes.
1° Lorsque les communes sont membres d’un SCoT et que leur EPCI est compétent en matière d’urbanisme, elles transmettent leurs propositions de zones à leur EPCI qui lui même le transmet sans délai à l’établissement public SCoT.
2° Lorsque les communes sont membres d’un SCoT et que leur EPCI n’est pas compétent en matière d’urbanisme, elles transmettent leurs propositions de zones directement à l’établissement public SCoT.
3° Lorsque les communes ne sont pas membres d’un SCoT elles transmettent toujours leurs propositions de zones à leur seul EPCI.