- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1687
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à condition qu’un minimum de 20 % des capacités, telles que déterminées par décret, de production d’énergie à partir de l’énergie solaire du département sur bâti et sur friches définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme aient été préalablement équipées d’ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire »
Cet amendement a pour objet de contribuer à garantir que les surfaces déjà artificialisées comme les surfaces bâties ou les friches définies à l’article L. 111 26 du code de l’urbanisme seront priorisées pour l’installation d’ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire. Il s’agit ainsi de renforcer le cadre de protection des terres agricoles et d’accélérer l’implantation d’ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire sur les surfaces artificialisées. Pour ce faire, le dispositif propose que les sols des espaces agricoles ne puissent pas être équipés d'ouvrages de production d'énergie à partir de l'énergie solaire si un minimum de 20 % des capacités - telles que déterminées par décret - de production d'énergie à partir de l’énergie solaire sur bâti et sur friches n'ont pas été préalablement équipées d’ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire.