Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Bastien Marchive
Photo de monsieur le député David Valence
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de monsieur le député Antoine Armand
Photo de madame la députée Fanta Berete
Photo de madame la députée Émilie Chandler
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Charlotte Goetschy-Bolognese
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Laurence Heydel Grillere
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Caroline Yadan
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland
Photo de monsieur le député Freddy Sertin

Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »

Exposé sommaire

L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage ».

Cette notion de projet appréhendé dans son ensemble est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.

Afin d’accélérer les procédures, il est donc proposé de considérer que constituent deux projets distincts au sens du code de l’environnement :

-  les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable ;

-  et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de distribution d’électricité renouvelable, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel qui y sont associés.

Cela n’aurait pas pour conséquence d’amoindrir la protection environnementale et la participation du public, puisque chacun des projets est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.