- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Des équipements industriels, publics ou privés, souvent très consommateurs d’énergie sont implantés en zone d’urbanisation diffuse dans les communes littorales. Ces installations industrielles pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Le présent amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation au profit des dispositifs de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.