Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Bastien Marchive
Photo de monsieur le député David Valence
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de monsieur le député Antoine Armand
Photo de madame la députée Fanta Berete
Photo de madame la députée Émilie Chandler
Photo de madame la députée Charlotte Goetschy-Bolognese
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Laurence Heydel Grillere
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Caroline Yadan
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland
Photo de monsieur le député Freddy Sertin

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Exposé sommaire

Des équipements industriels, publics ou privés, souvent très consommateurs d’énergie sont implantés en zone d’urbanisation diffuse dans les communes littorales. Ces installations industrielles pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.

Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.

Le présent amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation au profit des dispositifs de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.