- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 181‑31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑31‑1. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« L’autorisation ne peut pas non plus être accordée en cas d’avis défavorable de la moitié au moins des conseils municipaux des communes autres que celle prévue pour l’implantation de l’installation saisies en application du V de l’article L. 122‑1.
« Tout avis défavorable doit être spécialement motivé au regard des incidences probables du projet sur le voisinage et sur l’environnement.
« Les avis prévus par le présent article qui n’ont pas été rendus à l’expiration du délai fixé en application du V de l’article L. 121‑1 sont présumés favorables. »
Cet amendement vise à instaurer un droit de véto pour les conseils municipaux des communes sur lesquelles auraient lieu l’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale. Il vise aussi à permettre aux conseils municipaux des communes sur lesquelles les implantations d’éoliennes ne seraient pas prévues sur leur territoire mais pour lesquelles elles seraient visibles d’avoir également une possibilité de droit de véto.
Le développement des éoliennes ne doit pas être anarchique et se faire sans l’accord des conseils municipaux concernés.