Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
(mercredi 11 janvier 2023)
Après le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les dispositions du présent article relatives au seuil de revente à perte majoré sont reconductibles sous réserve d’un contrôle annuel démontrant que la valeur qui en est issue soit répartie équitablement entre les différents acteurs de la filière. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que les éventuels profits issus de pratiques commerciales encadrées fassent l’objet d’une répartition équitable entre les différents acteurs de la filière concernée, sous peine que lesdites pratiques ne soient pas reconduites.