Fabrication de la liasse

Amendement n°353

Déposé le jeudi 8 décembre 2022
En traitement
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les services à la personne relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 3 undecies supprimé par le Sénat. Ses dispositions étaient issues d'un amendement de la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements adopté par la commission des finances et retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

Elles visent à ce que le bénéficiaire du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile renseigne les activités de service à la personne au titre desquelles il a engagé des dépenses éligibles.

Actuellement, l’article 199 sexdecies du code général des impôts exige seulement que le contribuable soit « en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives ». Le formulaire de déclaration de revenus (n° 2042) ne comporte aucune case permettant de renseigner la nature de l’activité pour laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé. La rapporteure spéciale n’a pu que constater la difficulté d’obtenir une évaluation fine des dépenses engagées au titre de ce dispositif fiscal qui devrait coûter 7,95 milliards d'euros et bénéficier à 4,3 millions de ménages en 2023. Celui-ci prend en charge, à hauteur de 50 %, les dépenses effectuées au titre d’activités de « service à la personne » aussi diverses que la garde d’enfant, l’entretien de la maison, le petit bricolage, le soutien scolaire, l’assistance informatique ou encore la vigilance d’une résidence secondaire... Une meilleure évaluation de cet avantage fiscal permettrait de réviser la pertinence des services éligibles, du niveau de prise en charge et des plafonds en vigueur. Un recentrage de cette dépense fiscale vers les besoins des plus fragiles pourrait alors être envisagé.