Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Rédiger ainsi cet article :

« Le IV de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 », sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Ce rapport présente notamment les effets relatifs au seuil de revente à perte majoré et évalue la création de valeur résultant de cette mesure, ainsi que sa répartition entre les différents acteurs concernés, filière par filière. Le rapport »

« 2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement entend renforcer le contrôle de la bonne répartition de la valeur au sein de chaque filière, au regard de la reconduction du relèvement du seuil de revente à perte de 10%. Cet amendement précise que le Gouvernement doit remettre chaque année avant le 1er octobre, et ce jusqu’à la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation permettant au Parlement d’être éclairé dans ses missions constitutionnelles de contrôle sur l’efficacité du dispositif expérimental. Une attention particulière doit être portée sur la question du SRP + 10 : la volonté du législateur est bien que cette mesure permette in fine de revaloriser l’amont agricole.  

En cas d’évaluation démontrant l’absence de redistribution équitable aux filières agricoles et agro-alimentaires des effets du seuil de revente à perte de 10%, et donc d’un partage réel de la valeur, il conviendra au législateur de se saisir de ce sujet, y compris si cela apparaît nécessaire, avant l’échéance de l’expérimentation en 2026.