- Texte visé : Proposition de loi visant à soutenir les petites entreprises et les collectivités territoriales en cas de crise énergétique, n° 738
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« Ce cahier des charges précise également le prix de fourniture ainsi que le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir en complément pour la fourniture de dernier recours. »
II. – Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de fourniture prévu par le cahier des charges, additionné de la majoration maximale mentionnée au présent alinéa, vise à s’approcher autant que possible des coûts de production et ne peut être supérieur à celui des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose que le prix de fourniture pour la fourniture d'électricité de dernier recours ne soit pas fixé librement par le fournisseur, comme le propose cette proposition de loi, mais soit fixé par le gouvernement dans le cahier des charges applicable aux contrats de dernier recours. Nous proposons en outre que ce prix s'approche le plus possible des coûts de production et nous proposons d'assurer qu'il ne puisse être supérieur aux tarifs réglementés de vente d'électricité. De cette façon, nous entendons garantir un prix de fourniture d'électricité de dernier recours accessible et utile aux collectivités et petites entreprises bénéficiaires à même de les protéger des aléas des prix de marché en cas de crise énergétique.