- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive , n° 740 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « ou le titulaire d’un mandat électif public ».
En raison de l’explosion du nombre d’agressions d’élus, il est indispensable de mettre en place un dispositif similaire à celui envisagé en cas d’agression d’autres titulaires de l’autorité publique.
Cet amendement reprend une partie de l'article 15 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur issu de la navette parlementaire. Le Conseil Constitutionnel les avait déclaré contraires à la constitution dans sa décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023 (considérant 63 à 67).
Mais comme l’indique le considérant 66, il s’agit d’une inconstitutionnalité sur la forme, sur la façon dont ces mesures ont été introduites dans la LOPMI, et non sur le fond et le contenu de ces dispositions. Pour citer le considérant n°66:
“Introduites en première lecture en dépit de réserves exprimées quant à leur rattachement au périmètre du projet de loi initial, les dispositions de l’article 15 ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 7 du projet de loi initial qui aggravait la répression de l’outrage sexiste. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.”
Ainsi, cet amendement propose de réintroduire ces dispositions dans le cadre de cette proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive pour mieux protéger nos élus contre les violences dont ils sont victimes.