- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive , n° 740 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an d’emprisonnement. »
le signe :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« « 1° un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« « 2° deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« « 3° trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« « 4° quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. » »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
En raison de l’insuffisance du seuil d’un an d’emprisonnement pour toute hypothèse de violences contre une personne dépositaire de l’autorité publique et assimilées commises en état de récidive légale ; cet amendement introduit une échelle des peines planchers selon l’importance de la peine encourue pour ce type d’infraction, pour une meilleure adaptation du dispositif.