- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive , n° 740 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Rédiger ainsi cet article :
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».
La prévention de la récidive fait partie des préoccupations majeures auxquelles sont confrontées plusieurs institutions françaises.
Cette politique doit limiter à la fois le recours à l’aménagement de peine et fixer des seuils stricts de privation de liberté.
Le présent amendement propose de rétablir les seuils de la peine d’emprisonnement pour les délits commis en état de récidive légale.
Enfin, cet amendement encadre la marge de manoeuvre du juge en matière du choix de peines, lorsque est commise une nouvelle infraction délictuelle en état de récidive légale.