- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :
« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;
« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;
« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;
« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;
« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € ;
« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € ; »
« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ; »
2° Les II et III sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.
Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une CSG progressive avec 7 taux différents (de 0% jusqu'à 4 900 euros de revenus jusqu'à 13,2% au-delà de 79 000 euros de revenu) et à fondre les taux réduits différenciés pour les revenus issus des allocations chômage, des pensions de retraite dans ces tranches).