Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 15 février 2023)
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € ; »

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ; »

2° Les II et III sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une CSG progressive avec 7 taux différents (de 0% jusqu'à 4 900 euros de revenus jusqu'à 13,2% au-delà de 79 000 euros de revenu) et à fondre les taux réduits différenciés pour les revenus issus des allocations chômage, des pensions de retraite dans ces tranches).