Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part comptent moins de 250 salariés, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 salariés, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 4 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 salariés, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

 Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à créer des sanctions financières assises sur la masse salariale si l'employeur présente des indicateurs sur l'emploi des séniors en-dessous de seuils qualitatifs.