Fabrication de la liasse

Amendement n°AS6510

Déposé le jeudi 26 janvier 2023
A discuter
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I. – Après l’article L. 161‑22‑1-4 du code de la sécurité sociale issu de la présente loi, il est inséré un article L. 161‐22‐1‑4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 161‐22‐1‑4-1. – Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement se voient appliquer l’offre simplifiée de paiement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au taux unique de 13,50 % tant que les honoraires rétrocédés ne dépassent pas les 38 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans un contexte de démographie médicale tendue, avec une baisse régulière du nombre de médecins généralistes dans de nombreux départements, la poursuite d’une activité́ professionnelle totale ou partielle pour les médecins ayant atteint l’âge de la retraite apparait comme une option intéressante pour les territoires en difficultés. 

Ce cumul emploi/retraite, possible dans certaines limites et sous certaines conditions, permet au médecin retraité de conserver une activité́ professionnelle choisie et de contribuer au maintien de l’offre de soins de proximité́, notamment sur les territoires fragilisés. 

Cependant, de nombreux médecins retraités arrêtent les remplacements lorsque leur bénéfice atteint 19 000 euros. En effet, les cotisations prélevées à partir de 19 000 euros passent de 13,5 % à 21,20 %. 

Cet amendement a pour objectif de maintenir le taux de 13,5 % jusqu’au plafond de 38 000 euros (somme à partir de laquelle le médecin bascule dans le droit commun). Ainsi, cela poussera davantage les médecins retraités souhaitant poursuivre une activité libérale à travailler et ainsi à contribuer au maintien de l’offre de soins de proximité.