- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Laurent Marcangeli, Xavier Albertini et plusieurs de leurs collègues visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (739)., n° 859-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de supprimer les données personnelles des utilisateurs mineurs de moins de dix-huit ans, à leur demande ou à celle de leurs responsables légaux, dans un délai de quarante-huit heures maximum.
Le présent article s’applique aux demandes d’utilisateurs majeurs portant sur les données collectées lorsqu’ils étaient mineurs.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
En l'état actuel du droit, les demandes de suppression des données personnelles adressées aux services de réseaux sociaux doivent être traitées dans un délai d'un mois maximum avant qu'une plainte à la CNIL puisse être déposée. Il est également possible, par dérogation, d'étendre ce délai à deux mois. Dans ce dernier cas, l'organisme destinataire de la demande doit informer le demandeur des raisons à l'origine de cette prolongation.
Ce délai, bien trop long, doit être raccourci. Cet amendement propose de réduire ce délai à 48h, a minima pour les données personnelles des mineurs.