Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
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Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Rédiger ainsi cet article :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du 7 de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie du numérique veillent à notifier aux autorités publiques compétentes toute activité qui leur serait signalée qu’elles suspectent de contrevenir aux dispositions prévues aux articles 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2‑1 et 226‑1 du code pénal.

« Elles font cesser la diffusion des contenus visés dans un délai prompt sur demande de l’autorité judiciaire. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Le dispositif introduit en Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation méconnaît les exigences posées par la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de Justice européenne concernant le champ de l’obligation posée au 7 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et fait courir un risque disproportionné pour la liberté d’expression sur les réseaux sociaux.
 
En effet, il vise un certain nombre de délits qui ne peuvent être modérés sur les réseaux sociaux, car ils n’entrent pas dans la catégorie de ce qui est manifestement illicite. Tel est le cas du harcèlement moral dont l’appréciation repose sur le juge.
 
Or, la mise en jeu de la responsabilité pénale d’un hébergeur pour un contenu qui n’est pas « clairement illicite » peut avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression sur internet. A titre d’exemple, le présent article vise la diffusion malveillante de montages photographiques (article 226-8), ce qui, faute d’appréciation par l’autorité judiciaire, pourrait conduire à une censure par les plateformes de messages d’interpellation dirigés par des acteurs de la société civile à l’endroit des pouvoirs publics et des élus.
 
 Compte tenu de ces difficultés, le présent propose de pas intégrer des délits difficilement caractérisables dans le champ des obligations de modération des plateformes découlant du 7 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui doivent être parfaitement proportionnées et cadrées, mais plutôt d’encourager les plateformes à mettre en place des dispositifs permettant de signaler ces délits et le cas échéant de saisir les autorités compétentes pour en faire cesser la diffusion.