- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul Christophe et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la protection des familles d’enfants touchés par une affection de longue durée (742)., n° 861-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 544‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Un accord favorable est systématiquement attribué aux demandes de parents ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave telle que définie par les 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, dont le contrôle s’exécute a posteriori. Le montant de l’allocation journalière de présence parentale est versé à chacun des parents subissant une réduction conséquente de revenu en raison de l’état de santé d’un enfant à charge. Un décret précise les modalités d’information de l’ouverture de ce nouveau droit. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réputer comme acquise toute demande de versement de l’allocation journalière de présence parentale par la famille ayant un enfant à charge un atteint d'une affection longue durée, sous réserve d'un contrôle à posterieuri.
Ce renversement des logiques existantes dans l'attribution de l'allocation journalière de présence parentale simplifiera la vie des familles dont l'enfant à charge vient d'être diagnostiqué comme porteur d'une maladie grave ou d'un handicap. Dans de telles situations, le versement des prestations doit s'effectuer rapidement et ne pas se transformer en une course d'obstacles administratifs pour les familles.