Fabrication de la liasse
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TITRE IV

Renforcer la transparence démocratique sur le nucléaire

Art. XX. – Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies. – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat composée de quatre députés et de quatre sénateurs, dont au moins un député et un sénateur issus d’un groupe d’opposition.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont également membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil.

« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Deux agents par assemblées parlementaires sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en projet de construction, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.

« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.

« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal.

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413‑9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.

« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.

« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.

« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Art. XX. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 592‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission rend compte chaque année de son activité auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, et publie un rapport annuel d’activité. Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil mentionnée à l’article 6 undecies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

Art. XX. – Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le financement de l’expertise indépendante dans le domaine du nucléaire civil. Ce rapport établit notamment :

1° Le bilan des différents modes de financements publics et privés de l’expertise indépendante assurant la formation initiale et continue, la viabilité économique de sa pratique, la prévisibilité et la stabilité de ces financements pour l’ensemble des acteurs ;

2° Le bilan des actions pour favoriser des formes souples de rapprochement avec les autorités existantes à l’étranger et en France ;

3° Le bilan des actions pour promouvoir la compétence des personnels au sein des acteurs concourant à l’expertise indépendante, dont des conditions de travail favorables et attractives, ainsi que le respect des principes déontologiques essentiels en la matière ;

4° L’évaluation de la qualité des relations avec les autorités de tutelle des institutions publiques concourant à l’expertise, à l’indépendance et à la qualité du contrôle, en France et dans les pays dotés de nucléaire civil, pour assurer la transparence et le débat démocratique sur les moyens alloués à l’expertise indépendante, notamment à l’occasion des débats budgétaires annuels en projet de loi de finances, en projet de loi de règlement ou, le cas échéant, lors des débats préalables aux projets de loi de programmation des finances publiques tels qu’ils résultent de la loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article expose également les éléments permettant en France et en Europe de tenir un débat d’orientation pluriannuelle sur le financement du nucléaire civil et l’indépendance de l’expertise, en lien avec le débat annuel consacré à l’orientation pluriannuelle des finances publiques résultant de la loi précitée.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer une délégation parlementaire pour assurer un meilleur contrôle du secteur nucléaire. Les enjeux autour de la filière nucléaire sont nombreux : capacités industrielles, construction de nouveaux réacteurs, moyens humains et financiers, gestion des déchets, gestion du cycle du combustible, gestion des déchets et des matières radioactives, entreposage, stockages intermédiaire et définitif...

Les risques pour la sécurité d’approvisionnement compte tenu du vieillissement du parc et les incertitudes quant au développement du nouveau parc, commandent à davantage de transparence démocratique sur ce secteur. La création d’une délégation parlementaire au nucléaire civil permettrait d’assurer un meilleur contrôle démocratique du secteur nucléaire.

Cet amendement a été travaillé avec Greenpeace.