- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762)., n° 917-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« radioprotection »
insérer les mots :
« qui sont assurées selon le principe d’une organisation duale entre l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réaffirmer l’organisation duale de la sûreté nucléaire en France et précise que le rapport recensant les besoins prévisionnels concernera l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN) ainsi que l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Les principales missions de l’IRSN concernent la surveillance radiologique de l’environnement, l’intervention en situation d’urgence radiologique, la radioprotection de l’homme, la prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires, la sûreté des réacteurs, la sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets ainsi que l’expertise nucléaire de défense.
Ces missions essentielles ne sont pas fongibles du jour au lendemain sans un bilan prévisionnel des compétences et des moyens à mettre en œuvre pour conserver un niveau de sécurité et de sûreté nucléaire parmi les plus exigeants au monde.
Nous réaffirmons également le principe d’une organisation duale de la sécurité nucléaire composée de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d’une part et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire d’autre part. Cette organisation garantit l’indépendance entre d’une part, les activités de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333 1 du code de la santé publique et, d’autre part, les missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591 1.