Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Sabrina Agresti-Roubache

Sabrina Agresti-Roubache

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli

Laurent Marcangeli

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Sophie Panonacle

Sophie Panonacle

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

Anne-Laurence Petel

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Lionel Royer-Perreaut

Lionel Royer-Perreaut

Membre du groupe Renaissance

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Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par deux articles L. 5566‑3 et L. 5566‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5566‑3. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :

« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail ;

« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l’article L. 3232‑1 du code du travail ;

« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 « Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5566‑4. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévu par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français exerçant dans la même activité.

 « La récidive est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »

Exposé sommaire

Les navires, quel que soit leur pavillon, effectuant certaines prestations dans les eaux françaises, sont soumis au dispositif dit de l’État d’accueil.
Ce dispositif codifié aux articles L.5561-1 à L.5567-4 du code des transports, comporte notamment l’obligation d’appliquer aux salariés travaillant à bord des navires concernés, le salaire minimum légal et conventionnel français. Les sanctions pénales relatives à la violation de cette obligation font l’objet de dispositions R.5566-4 à R.5566-6 du même code.
Il s’agit par le présent amendement de relever le quantum des peines prévues en cas de non-respect de l’obligation de paiement du salaire minimum légal et conventionnel français.
En effet, au regard de l’internationalisation du secteur où l’articulation de droits nationaux différents peut être perçu comme un moyen pouvant faciliter la violation de l’obligation de paiement du salaire minimum légal et conventionnel français, il apparait nécessaire de relever le quantum de peines pour qu’il soit à la hauteur de ce risque et d’avoir en outre un effet dissuasif.
De plus, s’agissant de sanctionner le même type d’infraction c’est-à-dire le non-respect de l’obligation d’appliquer le salaire minimum légal et conventionnel français, cet amendement permet d’aligner le quantum de peines prévu au titre du dispositif dit de l’État d’accueil avec celui proposé pour la violation de l’obligation portée par l’article 1er de la présente proposition de loi.