- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (790)., n° 1006-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’annonceur et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie. »
Le présent amendement établit le principe d’une responsabilité solidaire entre l’annonceur et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale, vis-vis des tiers lésés par l’opération d’influence commerciale.
L’amendement vise à responsabiliser à la fois la personne exerçant l’activité d’influence commerciale ainsi que l’annonceur. L’instauration d’une responsabilité solidaire permet ainsi d’encourager l’ensemble des personnes liées contractuellement au respect des règles relatives à l’activité d’influence commerciale.
En outre, l’amendement permet d’assurer une meilleure protection au tiers lésé qui pourra demander la réparation de son préjudice à la personne exerçant l’activité d’influence commerciale ou à l’annonceur. La responsabilité solidaire le protège donc d’un risque d’insolvabilité de l’un des coresponsables, le plus souvent en pratique la personne qui exerce l’activité d’influence commerciale.
L’autorité judiciaire aura toute liberté pour fixer la juste répartition à la contribution à la dette solidaire entre l’annonceur et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale.