- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (790)., n° 1006-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque la promotion est réalisée par des personnes dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits, et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, ces dernières informent le consommateur de l’identité de ce fournisseur.
« Elles s’assurent de la disponibilité des produits, de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants ».
Le présent amendement proposer de modifier l’article 2E dans un double objectif.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2E risquerait de créer un a contrario préoccupant, en laissant entendre que les personnes pratiquant la livraison directe (dropshipping), si elles ne sont pas par ailleurs des influenceurs, ne sont pas soumises aux exigences de cet article.
Le présent amendement propose donc de clarifier que les dispositions de l’article 2E sont applicables à toutes les personnes pratiquant la livraison directe.
Le présent propose en outre de reformuler la deuxième phrase de l’article 2E afin de formuler une obligation plus générale de s’assurer de la licéité des produits. En effet, tous les produits ne sont pas soumis à une exigence de certificat de conformité aux normes européennes.