Fabrication de la liasse
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7. – Les enfants et adolescents présentant un régime alimentaire particulier ne découlant pas d’une allergie, d’une intolérance alimentaire ou d’un problème de santé particulier sont autorisés à apporter leur propre repas au sein des établissements scolaires et des crèches. Une déclaration préalable établie et signée par les parents suffit à justifier ce choix auprès des responsables de scolarité ou d’accueil.

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire s’efforcent de proposer des adaptations au sein des menus scolaires, afin de favoriser l’inclusion de l’enfant dans l’établissement, et de lui permettre de profiter des services de restauration collective.

« Les établissements scolaires ne peuvent légitimement refuser d’accueillir un enfant ou un adolescent qui ferait l’objet des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier les dispositions réglementaires en vigueur qui s’appliquent aux repas des enfants suivant un régime alimentaire particulier et qui ne résulte pas d’un problème médical.

Le PAI, ou projet d’accueil individualisé, est un document qui permet aux enfants atteints de troubles de la santé (maladie chronique, allergies, etc.) d’être accueillis à l’école ou en collectivité dans des conditions de sécurité.

La circulaire 10 février 2021 (NOR : MENE2104832C) précise bien que « les mesures sur la restauration collective et relevant du PAI ne concernent que les enfants ayant une allergie ou une intolérance alimentaire médicalement avérée nécessitant un régime alimentaire pour raisons médicales spécifiques. Le PAI n’est pas destiné à être utilisé pour permettre un régime alimentaire lié à des choix familiaux. »

Or dans la pratique, de nombreux établissements scolaires continuent de demander aux parents de présenter un PAI même lorsque l’enfant suit, pour des raisons qui ne sont pas médicales, un régime sans viande, ou poisson, ou produits animaliers.

Le PAI impliquant la fourniture d’un certificat médical, les établissements scolaires placent donc les parents et les médecins dans une situation d’illégalité en leur demandant de fournir un faux certificat pour un régime alimentaire qui ne relève pas d’un problème médical. Or produire un faux certificat médical est passible de 5 à 7 ans d’emprisonnement, et 75 000 à 100 000 € d’amende (article 441-8 du code pénal). L’usage d’un faux certificat expose à une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 441-1 du code pénal).

Cet amendement vise à faciliter la situation d'enfants et de familles qui suivent un régime alimentaire particulier, en leur permettant d’apporter les repas de leur enfant sur simple déclaration. Il vise également à interdire aux responsables d’établissements le refus d’accueillir un enfant au motif de son régime alimentaire, ou au motif que la simple déclaration ne suffirait pas.