Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Panifous

Laurent Panifous

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile

Benjamin Saint-Huile

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , par comparaison entre l’année considérée et les cinquante années précédentes »

les mots :

« et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« Lorsque l’année considérée se classe entre le premier rang et le dixième rang des valeurs les plus basses de l’indicateur d’humidité des sols superficiels, ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase dudit alinéa par les mots :

« , dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à quinze ans ».

Exposé sommaire

Cet amendement entend définir une sécheresse anormale dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour d’au moins 15 ans.

La méthodologie mise en œuvre pour caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols est établie par l’administration. La circulaire du 10 mai 2019 relatif à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle précise dans son annexe 3 que « l’autorité administrative considère que l’intensité d’un épisode de sécheresse est anormale dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans ». Pour un certain nombre de cas, les critères retenus par l’administration ne permettent pas de reconnaître la catastrophe naturelle et empêche donc toute indemnisation.

Le présent amendement vise donc à réduire le seuil à partir duquel la sécheresse peut être considérée comme une catastrophe naturelle. Il élargit ainsi les cas dans lesquels les dégâts causés par le retrait-gonflement des argiles peuvent ouvrir droit à une indemnisation.

La rédaction actuelle de la proposition de loi réduit la durée de retour de 25 à 5 ans (les 10 pires années des 5 dernières décennies). Cette disposition nous semble aller trop loin. D’ailleurs, la proposition n° 3 du rapport du Comité d’évaluation et de contrôle sur l’évaluation de la prise en compte du retrait-gonflement des argiles entend améliorer la pertinence du critère météorologique en diminuant la durée de retour de 25 ans à 10 ans pour « augmenter le taux de reconnaissance et aligner le régime sécheresse sur le régime inondations ».