- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sandrine Rousseau et plusieurs de ses collègues visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile (887)., n° 1022-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le b du 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est abrogé. »
Par cet amendement nous souhaitons aller plus loin sur la disposition de l'ordonnance du Gouvernement que le présent article améliore, pour que les sinistrés ne soient pas contraints dans l'utilisation de leur indemnité.
L'ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 prévoit que "l'indemnité due par l'assureur doit être utilisée par l'assuré pour réparer les dommages consécutifs aux mouvements de terrains différentiels", soit de rendre inéligible à l'indemnisation le choix par un sinistré de démolir pour reconstruire ailleurs. Pourtant, cette décision peut être parfois plus pertinente (et économe) que d'engager de lourds travaux.
Le présent article, voté en commission, permet de revenir en partie sur cette contrainte imposée aux sinistrés en permettant à l'indemnité d'être utilisée pour "faire construire ou acquérir un nouveau logement", seulement "dans le cas où les dommages (...) rendent le bâti inhabitable". Nous proposons plus simplement de supprimer cette disposition prévue par l'ordonnance.