- Texte visé : Texte n°1022, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Sandrine Rousseau et plusieurs de ses collègues visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile (887)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des assurances
Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les honoraires de l’expert engagé par l’assuré aux fins de cette contre-expertise sont pris en charge par l’assureur. »
Cet amendement prévoit la prise en charge par l’assureur des honoraires de l’expert engagé par l’assuré aux fins de contre-expertise.
La prise en charge par l’assureur d’une contre-expertise n’est pas systématique en cas de dommage consécutif à une sécheresse. Une telle prise en charge est pourtant prévue pour les catastrophes comme les incendies et les inondations. À ce jour, seule une minorité de compagnies d’assurance prévoit une clause qui garantit la prise en charge de la contre-expertise au sein de la couverture Cat Nat sécheresse. Ce manquement crée une inégalité entre les sinistrés, d’une part, lors de la détermination par l’expert technique de l’origine des dommages, puisque le sinistré est un non initié en la matière face à un expert d’assurance professionnel formé, et, d’autre part, au regard des coûts non négligeables à la charge du sinistré, s’il souhaite s’adjoindre un expert pour se faire aider. Ces coûts s’élèvent souvent à 4 ou 5 % du montant des réparations.