- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sandrine Rousseau et plusieurs de ses collègues visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile (887)., n° 1022-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des assurances
Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expertise, ainsi que l’éventuelle contre-expertise, est effectuée par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d’État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Sauf les situations où ce n’est pas possible autrement, l’assureur ne peut recourir deux fois de suite à des experts appartenant à la même structure. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à s'assurer que l'expertise effectuée pour constater les dégâts et évaluer leur montant est commandée auprès d'un expert indépendant et reconnu, et ce pour tout type de catastrophes naturelles et pas seulement suite à un épisode de retrait-gonflement d'argile. Il prévoit également une rotation parmi ces experts.
En effet, il existe aujourd'hui un conflit d'intérêt : une compagnie d'assurance peut être incitée à avoir recours de manière répétée au(x) même(s) expert(s), les plus conciliants, ce qui en retour peut inciter les experts à rendre des conclusions biaisées en faveur de la compagnie d'assurance, afin de mettre toutes les chances de son côté pour être rappelé lors de l'expertise suivante.
Si la loi prévoit actuellement la possibilité pour les assurés d'avoir recours à une contre-expertise au cas où ils soupçonneraient ce type de situation, cette mesure ne peut suffire, en particulier parce que cette contre-expertise est aux frais de l'assuré, mais aussi parce qu'il est probable que ce dernier connaisse mal le secteur des experts et son fonctionnement, contrairement à l'assureur.
Cet amendement vise à limiter ce risque. En obligeant que l'expert soit choisi parmi les listes d'experts reconnus auprès des cours et tribunaux, c'est une garantie supplémentaire d'expertise, de sérieux et d'impartialité qui est apportée : aucun expert inscrit sur ces listes ne se risquerait à perdre son statut en biaisant ses conclusions... en particulier dans la mesure où le faire lui fait risquer à la fois la perte du statut, du volume d'affaires résultant des demandes d'expertises des cours et tribunaux, mais aussi, en conséquence du volume d'affaires résultant des demandes d'expertises de la part d'assureurs !
En outre, en obligeant à une rotation parmi ces experts, l'amendement empêche d'avoir recours systématiquement à un même expert qui se montrerait trop conciliant.