- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent ne sont pas, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, tenus de fournir cette obligation. »
Les enfants peuvent être retirés de leur milieu familial par décision judiciaire jusqu’à leurs 18 ans. Ainsi, par concordance, il convient d’intégrer l’ensemble des personnes mineures dans le cadre des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’exception de fournir une aide alimentaire aux ascendants lors d’un retrait du milieu familial ; c’est-à-dire d’inclure la tranche des enfants de 13 à 18 ans.
De plus, la dispense de fournir cette aide alimentaire doit également s’opérer pour les enfants dont l’un de leurs parents a été condamné pour un crime ou une agression sexuelle commis à l’encontre de l’autre parent.
Tel est l’objet de cet amendement.